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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre V : Les relations financières avec l'étranger

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Obligations de déclaration

        • Chapitre III : Biens des banques centrales étrangères

Article L152-5 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 152-4 et à l'article L. 152-4-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée et, s'il s'agit d'une personne différente, par le propriétaire de l'argent liquide, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

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Ancien texte

Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 4

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