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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage

          • Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique

          • Section 3 : La gestion des ressources zoogénétiques

          • Section 5 : Les établissements de l'élevage

          • Section 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers.

          • Section 9 : La recherche et la constatation des infractions.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-44 du Code rural et de la pêche maritime

Version

18/05/2005 → 23/12/2006

Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève l'établissement de l'élevage, est constitué un comité d'orientation de l'élevage chargé de veiller à la cohérence des actions relatives à l'élevage dans la circonscription de l'établissement. Le président de ce comité est le président de la chambre d'agriculture siège de l'établissement ou un membre du bureau de la chambre désigné par lui ou, lorsque l'établissement est créé par plusieurs chambres, par la personne désignée par les présidents de ces chambres. La composition du comité d'orientation de l'élevage est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour être agréés en qualité d'établissements de l'élevage les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués en application de l'article L. 514-2 doivent constituer un comité d'orientation de l'élevage, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Ancien texte

Code rural D212-49

https://www.legifrance.gouv.fr

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