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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants

          • Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants.

          • Section 3 : La mise sur le marché des semences et plants, des jeunes plants de légumes, ainsi que de leurs matériels de multiplication et des matériels de multiplication des plantes ornementales.

          • Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.

          • Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

        • Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R661-51 du Code rural et de la pêche maritime

Version

10/11/2010 → 01/01/2023

Les plants des espèces Prunus Cerasifera et Juglans Regia à usage de porte-greffe, les semences et plants des genres Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf. produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC qui existaient avant le 1er janvier 2017 et qui ont été certifiés officiellement ou qui satisfont aux conditions requises pour être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2029 peuvent être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2029. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels sont identifiés par l'inscription d'une référence à l'article 32 de la directive 2014/98/ UE de la Commission du 15 octobre 2014 sur l'étiquette et dans le document accompagnant ces matériels de multiplication de plantes fruitières.

Au-delà du 31 décembre 2029, les semences et plants peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de la présente section.

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