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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L110-4 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :

1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;

2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

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Anciens textes
  • Code de commerce 189 bis, 433, 433-1
  • Code de commerce - art. 189 bis (Ab)
  • Code de commerce - art. 433 (Ab)
  • Code de commerce - art. 433-1 (Ab)

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