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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.

          • Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés

            • Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.

            • Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation.

          • Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes

          • Section 4 : Des formalités administratives des entreprises

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat rémunéré en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L123-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :

1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ;

2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;

3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;

4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;

5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;

6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français ;

7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier.

II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.

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Ancien texte

Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 1 (Ab)

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