Code de commerce
Mis à jour le 27 octobre 2024
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut.
Chapitre II : Des commerçants étrangers.
Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation.
Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées.
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
Section 4 : Des formalités administratives des entreprises
Section 5 : Du registre national des entreprises
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.
Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Chapitre IX : Du tutorat rémunéré en entreprise.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Titre V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L123-1 du Code de commerce
I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français ;
7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier.
II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
Ancien texte
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 1 (Ab)
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