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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.

          • Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés

            • Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.

            • Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation.

          • Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes

          • Section 4 : Des formalités administratives des entreprises

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat rémunéré en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L123-3 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant, le cas échéant sous astreinte, de demander son immatriculation.

Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.

Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.

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Ancien texte

Décret 84-806 1984-05-30 art. 58

https://www.legifrance.gouv.fr

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