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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.

          • Section 2 : De la comptabilité des commerçants

            • Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.

            • Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants.

          • Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes

          • Section 4 : Des formalités administratives des entreprises

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat rémunéré en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L123-14 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.

Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

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Anciens textes
  • Code de commerce - art. 9 (Ab)
  • Code de commerce 9 al. 5 à 7

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