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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.

          • Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes

          • Section 4 : Des formalités administratives des entreprises

          • Section 5 : Du registre national des entreprises

            • Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation

            • Sous-section 3 : De la tenue du registre national des entreprises

            • Sous-section 4 : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat rémunéré en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L123-53 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2023

Ont accès sans restriction à l'intégralité des informations et pièces annexées contenues dans le registre, ainsi qu'aux pièces justificatives conservées :

1° Les personnes immatriculées pour les données les concernant ;

2° Les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :

a) Les autorités judiciaires ;

b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;

d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;

e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;

f) Les autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence et à l'exception des pièces annexées couvertes par une déclaration de confidentialité.

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