Code de commerce
Mis à jour le 13 décembre 2025
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut.
Chapitre II : Des commerçants étrangers.
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
Section 4 : Des formalités administratives des entreprises
Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités
Sous-section 3 : De la tenue du registre national des entreprises
Sous-section 4 : Dispositions générales
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.
Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Chapitre IX : Du tutorat rémunéré en entreprise.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Titre V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L123-38-1 du Code de commerce
Le fait, pour une personne mentionnée aux 1° à 3°, 5° ou 6° de l'article L. 123-36, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d'une amende administrative de 7 500 euros.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 à L. 450-7, les infractions et les manquements mentionnés à l'article L. 123-38 et au présent article et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 470-1 et L. 470-2.