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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat rémunéré en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L124-8 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

L'assemblée des associés ou l'assemblée générale délibère valablement lorsque le tiers des associés existants à la date de la convention sont présents ou représentés.

Toutefois, les assemblées convoquées en vue de modifier les statuts ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des associés existants à la date de la convocation sont présents ou représentés.

Les associés qui ont exprimé leur suffrage par correspondance, quand les statuts les y autorisent, comptent pour la détermination du quorum.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

Ancien texte

Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 9 (Ab)

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