Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut.
Chapitre II : Des commerçants étrangers.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.
Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Chapitre IX : Du tutorat rémunéré en entreprise.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Titre V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L124-4-1 du Code de commerce
Les statuts d'une société coopérative de commerçants peuvent prévoir que l'associé qui souhaite céder son fonds de commerce, ou plus de 50 % des parts sociales ou actions composant le capital de la société exploitant ce fonds, ou encore le bien immobilier dans lequel est exploité ce fonds, doit en informer la coopérative. La coopérative dispose, à compter de la réception de cette information, d'un délai de trois mois pour présenter une offre d'acquisition.
La cession intervenue en méconnaissance du premier alinéa peut être annulée par le tribunal compétent.
Si la cession n'est pas intervenue dans un délai de deux ans, le cédant en informe la coopérative qui peut présenter une nouvelle offre dans les conditions prévues au premier alinéa.
La clause mentionnée au premier alinéa est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.