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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

        • Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.

          • Section 1 : De l'acte de vente.

          • Section 2 : Du privilège du vendeur.

          • Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise

          • Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise

        • Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

        • Chapitre IV : De la location-gérance.

        • Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L141-22 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues aux articles L. 141-12 et L. 141-13, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fait connaître au greffe du tribunal de commerce désigné à l'article L. 141-6, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due.

A défaut par les associés ou l'un d'eux de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié.

En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société, notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il y a lieu à application des articles L. 236-15, L. 236-25 et L. 236-26 ou lorsqu'est exercée la faculté prévue à l'article L. 236-27.

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Ancien texte

Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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