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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

        • Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

        • Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.

          • Section 1 : De la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce et de la purge des créances inscrites.

          • Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.

          • Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix.

        • Chapitre IV : De la location-gérance.

        • Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L143-4 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse le cahier des charges.

La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce rendue sur requête.

Ce dernier peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur sa simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'officier public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine de la première audience, par jugement non susceptible d'opposition, exécutoire sur minute. L'appel du jugement est suspensif. Il est formé dans la quinzaine de sa signification à partie et jugé par la cour dans le mois. L'arrêt est exécutoire sur minute.

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Ancien texte

Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 15 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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