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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

        • Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

        • Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.

          • Section 1 : De la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce et de la purge des créances inscrites.

          • Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.

          • Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix.

        • Chapitre IV : De la location-gérance.

        • Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L143-6 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication, si bon leur semble.

La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant : les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier public commis et dépositaire du cahier des charges.

Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de l'officier public, à la porte principale de l'immeuble et de la mairie de la commune où le fonds est situé, du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds, et à la porte de l'étude de l'officier public commis.

L'affiche est insérée dix jours avant la vente sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est situé.

La publicité est constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.

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Ancien texte

Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 17 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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