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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

        • Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

        • Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.

          • Section 1 : De la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce et de la purge des créances inscrites.

          • Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.

          • Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix.

        • Chapitre IV : De la location-gérance.

        • Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L143-14 du Code de commerce

Version

21/09/2000 → 01/01/2023

A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne peut plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal de commerce ou au juge des référés, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur. Cette demande peut également être formée par tout créancier. Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits. Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon les règles prescrites par les articles L. 143-4, L. 143-5 à L. 143-7 et par le quatrième alinéa de l'article L. 143-10. A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

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Ancien texte

Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 23 (Ab)

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