Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
TITRE II : Des commerçants.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Chapitre IV : De la location-gérance.
Section 1 : Du champ d'application.
Section 3 : Du renouvellement.
Section 4 : Du refus de renouvellement.
Section 5 : De la sous-location.
Section 6 : Du loyer.
Section 6 bis : De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts
Section 7 : De la résiliation
Section 8 : De la déspécialisation.
Section 9 : De la procédure.
Chapitre VI : Des gérants-mandataires.
Titre V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L145-5 du Code de commerce
Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Anciens textes
- Décret 53-960 1960-09-30 art. 3-2
- Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 3-2 (Ab)
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