Code de commerce
Mis à jour le 27 octobre 2024
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
TITRE II : Des commerçants.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Chapitre IV : De la location-gérance.
Section 1 : Du champ d'application.
Section 2 : De la durée.
Section 4 : Du refus de renouvellement.
Section 5 : De la sous-location.
Section 6 : Du loyer.
Section 6 bis : De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts
Section 7 : De la résiliation
Section 8 : De la déspécialisation.
Section 9 : De la procédure.
Chapitre VI : Des gérants-mandataires.
Titre V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L145-9 du Code de commerce
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.
S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Anciens textes
- Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 5 (Ab)
- Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 5 (Ab)
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