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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

        • Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

        • Chapitre IV : De la location-gérance.

        • Chapitre V : Du bail commercial.

          • Section 1 : Du champ d'application.

          • Section 2 : De la durée.

          • Section 3 : Du renouvellement.

          • Section 4 : Du refus de renouvellement.

          • Section 5 : De la sous-location.

          • Section 6 : Du loyer.

          • Section 6 bis : De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts

          • Section 7 : De la résiliation

          • Section 8 : De la déspécialisation.

          • Section 9 : De la procédure.

        • Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L145-17 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II.-En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20.

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Ancien texte

Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 9 (Ab)

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