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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

        • Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

        • Chapitre IV : De la location-gérance.

        • Chapitre V : Du bail commercial.

          • Section 1 : Du champ d'application.

          • Section 2 : De la durée.

          • Section 3 : Du renouvellement.

          • Section 4 : Du refus de renouvellement.

          • Section 5 : De la sous-location.

          • Section 6 : Du loyer.

          • Section 6 bis : De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts

          • Section 7 : De la résiliation

          • Section 8 : De la déspécialisation.

          • Section 9 : De la procédure.

        • Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L145-19 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l'article L. 145-17, le locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus tard dans les trois mois qui suivent, notifier sa volonté d'en user au propriétaire, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître son nouveau domicile ; il doit notifier de même, sous peine de déchéance, tout nouveau changement de domicile.

Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer ou d'occuper lui-même un nouveau local, aviser de la même manière le locataire qu'il est prêt à lui consentir un nouveau bail. A défaut d'accord entre les parties sur les conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées selon la procédure prévue à l'article L. 145-56.

Le locataire a un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir la juridiction compétente. Ce délai doit, à peine de nullité, être indiqué dans la notification visée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, le propriétaire peut disposer du local.

Le propriétaire qui ne se conformerait pas aux dispositions des alinéas précédents est passible, sur demande de son locataire, du paiement à ce dernier de dommages-intérêts.

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Ancien texte

Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 11 (Ab)

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