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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

        • Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

        • Chapitre IV : De la location-gérance.

        • Chapitre V : Du bail commercial.

          • Section 1 : Du champ d'application.

          • Section 2 : De la durée.

          • Section 3 : Du renouvellement.

          • Section 4 : Du refus de renouvellement.

          • Section 5 : De la sous-location.

          • Section 6 : Du loyer.

          • Section 6 bis : De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts

          • Section 7 : De la résiliation

          • Section 8 : De la déspécialisation.

          • Section 9 : De la procédure.

        • Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L145-28 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.

Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.

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Ancien texte

Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 20 (Ab)

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