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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

        • Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

        • Chapitre IV : De la location-gérance.

        • Chapitre V : Du bail commercial.

          • Section 1 : Du champ d'application.

          • Section 2 : De la durée.

          • Section 3 : Du renouvellement.

          • Section 4 : Du refus de renouvellement.

          • Section 5 : De la sous-location.

          • Section 6 : Du loyer.

          • Section 6 bis : De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts

          • Section 7 : De la résiliation

          • Section 8 : De la déspécialisation.

          • Section 9 : De la procédure.

        • Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L145-31 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.

En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.

Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56.

Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre.

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Ancien texte

Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 21 (Ab)

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