Code de commerce
Mis à jour le 27 octobre 2024
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
TITRE II : Des commerçants.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Chapitre IV : De la location-gérance.
Section 1 : Du champ d'application.
Section 2 : De la durée.
Section 3 : Du renouvellement.
Section 4 : Du refus de renouvellement.
Section 5 : De la sous-location.
Section 6 bis : De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts
Section 7 : De la résiliation
Section 8 : De la déspécialisation.
Section 9 : De la procédure.
Chapitre VI : Des gérants-mandataires.
Titre V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L145-35 du Code de commerce
Les litiges nés de l'application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La commission s'efforce de concilier les parties et rend un avis.
Si la juridiction est saisie parallèlement à la commission compétente par l'une ou l'autre des parties, elle ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu.
La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai de trois mois.
La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.
Ancien texte
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-6-1 (Ab)
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