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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 28 mai 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

        • Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

        • Chapitre IV : De la location-gérance.

        • Chapitre V : Du bail commercial.

          • Section 1 : Du champ d'application.

          • Section 2 : De la durée.

          • Section 3 : Du renouvellement.

          • Section 4 : Du refus de renouvellement.

          • Section 5 : De la sous-location.

          • Section 6 : Du loyer.

          • Section 6 bis : De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts

          • Section 7 : De la résiliation

          • Section 8 : De la déspécialisation.

          • Section 9 : De la procédure.

        • Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L145-40 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.

Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d'un local mentionné à l'article L. 145-32-1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d'un trimestre. Il en va de même s'agissant de la valeur des biens, des titres, des engagements et des garanties de toute nature demandés afin d'assurer la bonne exécution du contrat de bail. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

En cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des locaux pris à bail, l'obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur. Le cas échéant, la mutation entraîne de droit la caducité des garanties de toute nature mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Elle emporte l'obligation pour le cédant de restituer au preneur les documents afférents et de procéder aux mainlevées nécessaires dans un délai de six mois.

Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du preneur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque le bailleur a reçu des garanties de toute nature mentionnées au même deuxième alinéa, il dispose d'un délai de six mois pour les restituer au preneur. A cet effet, il effectue les mainlevées et restitue au preneur tous les documents afférant à ces garanties.

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Ancien texte

Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 24 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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