Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.

        • Chapitre II : Des commissionnaires.

          • Section 1 : Des commissionnaires en général.

          • Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.

        • Chapitre III : Des transporteurs.

        • Chapitre IV : Des agents commerciaux.

        • Chapitre V : Des vendeurs à domicile indépendants.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L132-3 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

Loading
Anciens textes
  • Code de commerce - art. 96 (Ab)
  • Code de commerce 96

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle