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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.

        • Chapitre III : Des transporteurs.

        • Chapitre IV : Des agents commerciaux.

        • Chapitre V : Des vendeurs à domicile indépendants.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L134-6 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

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Ancien texte

Loi n°91-593 du 25 juin 1991 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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