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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

        • Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.

        • Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

        • Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

        • Chapitre IX : De la société européenne

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L223-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société.

La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. (1)

La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.

Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.

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Anciens textes
  • Loi 66-537 1966-07-24 art. 34, art. 490
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 34 (Ab)

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