Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
Section 2 : Des actions.
Section 3 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction.
Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance.
Section 5 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance
Chapitre IX : De la société européenne
Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
TITRE IV : Dispositions pénales.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L228-6-1 du Code de commerce
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a autorisé une opération se traduisant soit par des échanges de titres, soit par l'attribution aux actionnaires de nouveaux titres de capital, les titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant à des droits formant rompus sont vendus. La vente de ces titres de capital et la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires de ces droits interviennent dans les conditions et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux opérations d'un dépositaire central sans être cotées sur un marché réglementé, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui a autorisé une opération se traduisant soit par des échanges de titres, soit par l'attribution aux actionnaires de nouveaux titres de capital, peut décider la vente des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant à des droits formant rompus, en vue de la répartition des fonds ainsi recueillis entre les titulaires de ces droits, dans les limites et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent ou à l'article L. 228-6.