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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

        • Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.

        • Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

        • Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

        • Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.

          • Section 1 : Dispositions communes aux valeurs mobilières

          • Section 2 : Des actions.

          • Section 3 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Des certificats d'investissement.

            • Sous-section 3 : Les actions de priorité.

            • Sous-section 4 : Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

        • Chapitre IX : De la société européenne

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L228-35-9 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 26/06/2004

Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d'amortir son capital.

Peuvent être annulés les remboursements effectués avant le rachat intégral ou l'annulation des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

En cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont, avant les actions ordinaires, achetées dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 228-35-10 et annulées. Peut être annulé l'achat d'actions ordinaires qui ne respecterait pas le présent alinéa.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de capital réalisées dans le cadre de l'article L. 22-10-62. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 225-99 ne sont pas applicables si les actions ont été acquises sur un marché réglementé.

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur les réserves distribuées au cours de l'existence de la société.

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Anciens textes
  • Code de commerce. - art. L228-18 (M)
  • Code de commerce. - art. L228-18 (M)

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