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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

        • Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.

        • Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

        • Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

        • Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.

          • Section 1 : Dispositions communes aux valeurs mobilières

          • Section 2 : Des actions.

          • Section 5 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant accès au capital.

        • Chapitre IX : De la société européenne

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L228-91 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance.

Le contrat d'émission peut prévoir que ces valeurs mobilières et les titres de capital ou de créances auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ne peuvent être cédés et négociés qu'ensemble. Dans ce cas, si le titre émis à l'origine est un titre de capital, celui-ci ne relève pas d'une catégorie déterminée au sens de l'article L. 225-99.

Les titres de capital ne peuvent être convertis ou transformés en valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Les valeurs mobilières émises en application du présent article ne peuvent être regardées comme constitutives d'une promesse d'action pour l'application du second alinéa de l'article L. 228-10.

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Anciens textes
  • Loi 66-537 1966-07-24 art. 339-1
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 339-1 (Ab)

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