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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

        • Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.

        • Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

        • Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

        • Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.

          • Section 1 : Dispositions communes aux valeurs mobilières

          • Section 2 : Des actions.

          • Section 5 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant accès au capital.

        • Chapitre IX : De la société européenne

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L228-97 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.

Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements.

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Anciens textes
  • Loi 66-537 1966-07-24 art. 339-7
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 339-7 (Ab)

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