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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

        • Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.

        • Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

        • Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

        • Chapitre IX : De la société européenne

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L229-5 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/07/2005

Les sociétés promouvant l'opération de constitution d'une société européenne holding établissent un projet commun de constitution de la société européenne.

Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel lesdites sociétés sont immatriculées et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un ou plusieurs commissaires à la constitution d'une société européenne holding, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de chaque société dont les mentions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Par accord entre les sociétés qui promeuvent l'opération, le ou les commissaires peuvent établir un rapport écrit pour les actionnaires de l'ensemble des sociétés.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-9 et des articles L. 236-14 et L. 236-15 sont applicables en cas de constitution d'une société européenne holding.

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