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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

        • Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.

        • Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

        • Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

        • Chapitre IX : De la société européenne

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L229-13 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/07/2005

Les statuts d'une société européenne qui n'entend pas offrir au public ses actions, ou qui entend procéder à l'une des offres mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-16 doit, dès cette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l'exclure. Les dispositions du premier alinéa peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

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