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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

        • Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.

        • Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

        • Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

        • Chapitre IX : De la société européenne

        • Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

          • Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes

            • Sous-section 1 : De la constitution

            • Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires

            • Sous-section 5 : Du contrôle

            • Sous-section 6 : De la dissolution

          • Section 2 : Dispositions propres aux sociétés en commandite par actions

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L22-10-36 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/01/2021

I. - L'article L. 232-6-3 est applicable aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1.

Un décret en Conseil d'Etat adapte à la taille de ces sociétés les informations qu'elles fournissent en matière de durabilité.

II. - L'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 233-28-5 est également applicable aux sociétés mentionnées au I.

III. - Toute société qui est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, ou la société consolidante d'un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ne peut bénéficier des dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4.

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