Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Chapitre IX : De la société européenne
Sous-section 1 : De la constitution
Sous-section 2 : De la direction et de l'administration
Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Paragraphe 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés
Paragraphe 3 : Des attributions d'actions gratuites
Paragraphe 4 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
Sous-section 5 : Du contrôle
Sous-section 6 : De la dissolution
Section 2 : Dispositions propres aux sociétés en commandite par actions
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
TITRE IV : Dispositions pénales.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L22-10-52-1 du Code de commerce
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, lorsque l'augmentation de capital est réservée à une ou à plusieurs personnes nommément désignées, l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de les désigner, dans la limite de 30 % du capital social par an.
Si elle est administrateur ou membre du directoire, la personne nommément désignée ne peut prendre part ni aux délibérations ni aux votes du conseil d'administration ou du directoire sur l'opération. La procédure prévue aux articles L. 225-147 et L. 22-10-53 du présent code n'est pas applicable.
Le prix d'émission des actions est fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il fait usage de la délégation prévue au premier alinéa du présent article, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l'assemblée générale ordinaire suivante, qui décrit les conditions définitives de l'opération. Ce rapport est certifié par le commissaire aux comptes, s'il existe.