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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

        • Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.

        • Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

        • Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

        • Chapitre IX : De la société européenne

        • Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

          • Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes

            • Sous-section 1 : De la constitution

            • Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires

            • Sous-section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés

              • Paragraphe 1er : De l'augmentation de capital

              • Paragraphe 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés

              • Paragraphe 3 : Des attributions d'actions gratuites

              • Paragraphe 4 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions

            • Sous-section 5 : Du contrôle

            • Sous-section 6 : De la dissolution

          • Section 2 : Dispositions propres aux sociétés en commandite par actions

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L22-10-52-1 du Code de commerce

Version

depuis le 14/09/2024

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, lorsque l'augmentation de capital est réservée à une ou à plusieurs personnes nommément désignées, l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de les désigner, dans la limite de 30 % du capital social par an.

Si elle est administrateur ou membre du directoire, la personne nommément désignée ne peut prendre part ni aux délibérations ni aux votes du conseil d'administration ou du directoire sur l'opération. La procédure prévue aux articles L. 225-147 et L. 22-10-53 du présent code n'est pas applicable.

Le prix d'émission des actions est fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'il fait usage de la délégation prévue au premier alinéa du présent article, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l'assemblée générale ordinaire suivante, qui décrit les conditions définitives de l'opération. Ce rapport est certifié par le commissaire aux comptes, s'il existe.

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