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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés

        • Chapitre Ier : Du capital variable

        • Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Des notifications et des informations

          • Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité

          • Section 4 : Des participations réciproques

          • Section 5 : Des offres publiques d'acquisition

        • Chapitre IV : De la procédure d'alerte

        • Chapitre V : Des nullités

        • Chapitre VIII : Des injonctions de faire

        • Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales

        • Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société

        • Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L233-9 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article L. 233-7 :

1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;

2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;

3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;

4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;

4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en espèces. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ;

5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;

6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;

7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;

8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et modalités d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions.

II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article L. 233-7 :

1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;

2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement.

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Anciens textes
  • Loi 66-537 1966-07-24 art. 356-1-2
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 356-1-2 (Ab)

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