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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés

        • Chapitre Ier : Du capital variable

        • Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Des notifications et des informations

          • Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité

          • Section 4 : Des participations réciproques

          • Section 5 : Des offres publiques d'acquisition

        • Chapitre IV : De la procédure d'alerte

        • Chapitre V : Des nullités

        • Chapitre VIII : Des injonctions de faire

        • Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales

        • Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société

        • Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L233-10 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société.

II.-Un tel accord est présumé exister :

1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;

2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;

4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ;

5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant.

III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.

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Anciens textes
  • Loi 66-537 1966-07-24 art. 356-1-3
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 356-1-3 (Ab)

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