Code de commerce
Mis à jour le 27 octobre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés
Chapitre Ier : Du capital variable
Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité
Section 1 : Définitions
Section 2 : Des notifications et des informations
Section 4 : Des participations réciproques
Section 5 : Des offres publiques d'acquisition
Chapitre IV : De la procédure d'alerte
Chapitre V : Des nullités
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
Chapitre VII : De la liquidation
Chapitre VIII : Des injonctions de faire
Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales
Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société
Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société
Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales
TITRE IV : Dispositions pénales.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L233-25 du Code de commerce
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante si cette date est retenue par la majorité des entreprises comprises dans la consolidation pour leurs comptes sociaux.
Dans ce cas, il est tenu compte, pour l'établissement des comptes consolidés, des événements importants qui ont concerné l'actif ou le passif des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont survenus entre la date de clôture de leur bilan et la date de clôture du bilan consolidé.
Si la date de clôture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes.
Ancien texte
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-9 (Ab)
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