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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés

        • Chapitre Ier : Du capital variable

        • Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Des notifications et des informations

          • Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité

          • Section 4 : Des participations réciproques

          • Section 5 : Des offres publiques d'acquisition

        • Chapitre IV : De la procédure d'alerte

        • Chapitre V : Des nullités

        • Chapitre VIII : Des injonctions de faire

        • Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales

        • Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société

        • Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L233-26 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Le rapport sur la gestion du groupe comprend les informations prévues au II de l'article L. 232-1, relatives à l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

La disposition prévue au 4° de ce même article, relative aux indicateurs de nature extra-financière, ne s'applique pas lorsque la société est soumise à l'article L. 233-28-4 ou est dispensée de son application en vertu du V de ce même article.

Ce rapport et le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 peuvent être présentés sous la forme d'un document unique.

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Ancien texte

Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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