Code de commerce
Mis à jour le 27 octobre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés
Chapitre Ier : Du capital variable
Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
Chapitre IV : De la procédure d'alerte
Chapitre V : Des nullités
Sous-Section 2 : Des fusions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée
Section 2 : De la scission
Section 3 : De l'apport partiel d'actifs
Section 4 : Des opérations transfrontalières
Chapitre VII : De la liquidation
Chapitre VIII : Des injonctions de faire
Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales
Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société
Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société
Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales
TITRE IV : Dispositions pénales.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L236-4 du Code de commerce
La fusion prend effet :
1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;
2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Ancien texte
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 372-2 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr