Code de commerce
Mis à jour le 27 octobre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés
Chapitre Ier : Du capital variable
Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
Chapitre IV : De la procédure d'alerte
Chapitre V : Des nullités
Sous-section 1 : Des fusions entre sociétés commerciales
Section 2 : De la scission
Section 3 : De l'apport partiel d'actifs
Section 4 : Des opérations transfrontalières
Chapitre VII : De la liquidation
Chapitre VIII : Des injonctions de faire
Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales
Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société
Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société
Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales
TITRE IV : Dispositions pénales.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L236-13 du Code de commerce
Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
Lorsque la société nouvelle est une société à responsabilité limitée, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs de cette société et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée.
Dans tous les cas, lorsque la société nouvelle est une société par actions, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle.
Anciens textes
- Loi 66-537 1966-07-24 art. 380
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 380 (Ab)
- Code de commerce - art. L236-12 (T)
- Code de commerce - art. L236-14 (V)
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