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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés

        • Chapitre Ier : Du capital variable

        • Chapitre IV : De la procédure d'alerte

        • Chapitre V : Des nullités

        • Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs

          • Section 3 : De l'apport partiel d'actifs

          • Section 4 : Des opérations transfrontalières

            • Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière

            • Sous-section 2 : De la scission transfrontalière

            • Sous-section 3 : De l'apport partiel d'actifs transfrontalier

            • Sous-section 4 : De la transformation transfrontalière

        • Chapitre VIII : Des injonctions de faire

        • Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales

        • Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société

        • Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L236-35 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 26/05/2023

Il est établi un avis par chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière informant les associés, les créanciers et les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés eux-mêmes qu'ils peuvent lui présenter, jusqu'à cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale ou, lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale n'est pas requise en application du II de l'article L. 236-9 ou des articles L. 236-11 ou L. 236-12, avant la date de la décision de la fusion ou de la constatation de sa réalisation par l'organe compétent, des observations concernant le projet de fusion transfrontalière.

Cet avis est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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