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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés

        • Chapitre Ier : Du capital variable

        • Chapitre IV : De la procédure d'alerte

        • Chapitre V : Des nullités

        • Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs

          • Section 3 : De l'apport partiel d'actifs

          • Section 4 : Des opérations transfrontalières

            • Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière

            • Sous-section 2 : De la scission transfrontalière

            • Sous-section 3 : De l'apport partiel d'actifs transfrontalier

            • Sous-section 4 : De la transformation transfrontalière

        • Chapitre VIII : Des injonctions de faire

        • Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales

        • Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société

        • Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L236-36 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 26/05/2023

L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.

Le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est remis aux membres de la délégation du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105 du présent code, l'avis du comité social et économique consulté en application de l'article L. 2312-8 du code du travail est, s'il est transmis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.

Ce rapport est mis à la disposition des associés ou remis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article postérieurement à l'avis rendu par les instances représentatives du personnel consultées en application des articles L. 2312-8 et, le cas échéant, L. 2341-4 du code du travail.

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