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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés

        • Chapitre Ier : Du capital variable

        • Chapitre IV : De la procédure d'alerte

        • Chapitre V : Des nullités

        • Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs

          • Section 3 : De l'apport partiel d'actifs

          • Section 4 : Des opérations transfrontalières

            • Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière

            • Sous-section 2 : De la scission transfrontalière

            • Sous-section 3 : De l'apport partiel d'actifs transfrontalier

            • Sous-section 4 : De la transformation transfrontalière

        • Chapitre VIII : Des injonctions de faire

        • Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales

        • Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société

        • Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L236-37 du Code de commerce

Version

depuis le 26/05/2023

Outre les mentions figurant à l'article L. 236-10, le rapport du ou des commissaires à la fusion indique également :

1° La ou les méthodes utilisées pour déterminer le montant de l'offre de rachat envisagée au titre de l'article L. 236-40 ;

2° Le caractère adéquat de la ou des méthodes mentionnées au 1° ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue et, si différentes méthodes sont utilisées dans les sociétés qui fusionnent, la justification de l'utilisation de méthodes différentes ;

3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

Pour l'évaluation du montant de l'offre de rachat, le ou les commissaires à la fusion prennent en considération le prix de marché des actions dans le ou les sociétés participant aux opérations avant l'annonce du projet de fusion ou la valeur du ou des sociétés sans tenir compte de l'effet de la fusion envisagée, déterminée selon les méthodes d'évaluation généralement acceptées.

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