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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés

        • Chapitre Ier : Du capital variable

        • Chapitre IV : De la procédure d'alerte

        • Chapitre V : Des nullités

        • Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs

          • Section 3 : De l'apport partiel d'actifs

          • Section 4 : Des opérations transfrontalières

            • Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière

            • Sous-section 2 : De la scission transfrontalière

            • Sous-section 3 : De l'apport partiel d'actifs transfrontalier

            • Sous-section 4 : De la transformation transfrontalière

        • Chapitre VIII : Des injonctions de faire

        • Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales

        • Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société

        • Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L236-40 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 26/05/2023

Dans la ou les sociétés absorbées, les associés ayant voté contre l'approbation du projet de fusion transfrontalière, les porteurs d'actions sans droit de vote et les associés dont les droits de vote sont temporairement suspendus bénéficient du droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, sous réserve que le projet de fusion prévoit qu'ils détiennent, à l'issue de l'opération, des actions ou des parts sociales dans une société régie par le droit d'un autre Etat membre.

La société formule une offre de rachat de ces parts ou actions.

L'article L. 236-5 n'est pas applicable aux associés en mesure d'exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales conformément au premier alinéa.

Les modalités du rachat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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