Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés
Chapitre Ier : Du capital variable
Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
Chapitre IV : De la procédure d'alerte
Chapitre V : Des nullités
Section 1 : De la fusion
Section 2 : De la scission
Section 3 : De l'apport partiel d'actifs
Sous-section 2 : De la scission transfrontalière
Sous-section 3 : De l'apport partiel d'actifs transfrontalier
Sous-section 4 : De la transformation transfrontalière
Chapitre VII : De la liquidation
Chapitre VIII : Des injonctions de faire
Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales
Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société
Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société
Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales
TITRE IV : Dispositions pénales.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L236-43 du Code de commerce
Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité de la réalisation de la fusion transfrontalière et, le cas échéant, de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion transfrontalière.
Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Au terme de son contrôle, le greffier communique à la société issue de la fusion la décision par laquelle, lorsqu'il constate que la fusion transfrontalière respecte les conditions et procédures vérifiées en application du présent article, il approuve l'opération ou, lorsqu'il constate que ces conditions et procédures ne sont pas respectées, la décision par laquelle il la désapprouve.