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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés

        • Chapitre Ier : Du capital variable

        • Chapitre IV : De la procédure d'alerte

        • Chapitre V : Des nullités

        • Chapitre VIII : Des injonctions de faire

        • Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales

        • Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société

        • Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L230-2 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

Au sens du présent livre :

1° Est un petit groupe l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;

2° Est un groupe moyen l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui n'est pas un petit groupe et qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;

3° Est un grand groupe l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'exercice, dépasse les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.

Pour l'application du présent article, les seuils et modalités de calcul des différents critères sont fixés par décret.

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