Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés

        • Chapitre Ier : Du capital variable

        • Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité

          • Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité

          • Section 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne

          • Section 3 : Des amortissements et des provisions

          • Section 4 : Des bénéfices

          • Section 5 : De la publicité des comptes

        • Chapitre IV : De la procédure d'alerte

        • Chapitre V : Des nullités

        • Chapitre VIII : Des injonctions de faire

        • Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales

        • Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société

        • Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L232-6 du Code de commerce

Version

21/09/2000 → 19/05/2011

I.-Toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, et dont le chiffre d'affaires net excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret, établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices.

II.-Le rapport mentionne l'exercice concerné et la devise utilisée. Il comprend les informations suivantes relatives au dernier exercice clos, pour l'ensemble des activités de la société :

1° Le nom de la société ;

2° Une brève description de la nature des activités ;

3° Le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;

4° Le chiffre d'affaires net ;

5° Le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;

6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;

7° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;

8° Le montant des bénéfices non distribués.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation de ces informations, y compris les Etats ou juridictions fiscales qui font l'objet d'une présentation spécifique, ainsi que les modalités de leur publication et de leur mise à disposition.

III.- Le I ne s'applique pas lorsque les sociétés sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier.

Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés ne disposent pas, à l'étranger, d'un établissement stable.

IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Loading
Ancien texte

Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 341 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle