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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE IV : Dispositions pénales.

        • Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée

        • Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes

          • Section 1 : Des infractions relatives à la constitution

          • Section 2 : Des infractions relatives à la direction et à l'administration

          • Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires

          • Section 6 : Des infractions relatives à la dissolution

          • Section 7 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance

          • Section 8 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes à participation ouvrière

        • Chapitre III : Des infractions concernant les sociétés en commandite par actions

        • Chapitre IV : Des infractions concernant les sociétés par actions simplifiées

        • Chapitre IV bis : Des infractions concernant les sociétés européennes

        • Chapitre VI : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions

        • Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ou des sociétés européennes.

        • Chapitre IX : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L242-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre ou négocier des actions ou des coupures d'actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d'actions ont fait l'objet d'une offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

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Anciens textes
  • Loi 66-537 1966-07-24 art. 432
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 432 (Ab)

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