Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée
Section 1 : Des infractions relatives à la constitution
Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
Section 4 : Des infractions relatives aux modifications du capital social
Section 6 : Des infractions relatives à la dissolution
Section 7 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance
Section 8 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes à participation ouvrière
Chapitre III : Des infractions concernant les sociétés en commandite par actions
Chapitre IV : Des infractions concernant les sociétés par actions simplifiées
Chapitre IV bis : Des infractions concernant les sociétés européennes
Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Chapitre VI : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions
Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ou des sociétés européennes.
Chapitre IX : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L242-6 du Code de commerce
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
Anciens textes
- Loi 66-537 1966-07-24 art. 437
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 437 (Ab)
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