Code de commerce
Mis à jour le 27 octobre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée
Section 1 : Des infractions relatives à la constitution
Section 2 : Des infractions relatives à la direction et à l'administration
Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
Sous-section 3 : De la réduction du capital
Section 6 : Des infractions relatives à la dissolution
Section 7 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance
Section 8 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes à participation ouvrière
Chapitre III : Des infractions concernant les sociétés en commandite par actions
Chapitre IV : Des infractions concernant les sociétés par actions simplifiées
Chapitre IV bis : Des infractions concernant les sociétés européennes
Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Chapitre VI : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions
Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ou des sociétés européennes.
Chapitre IX : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L242-17 du Code de commerce
Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou encore sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La peine prévue au présent article peut être doublée lorsque les actions ou coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.
Le présent article n'est applicable ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20.
Anciens textes
- Loi 66-537 1966-07-24 art. 449
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 449 (Ab)
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